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PRÉAMBULE
Pour pratiquer l'élevage dans la légalité, il faut satisfaire à certaines obligations administratives, sanitaires et fiscales que le présent chapitre se propose de détailler. Suite à l’arrêté du 3 avril 2014 et de l’ordonnance du 7 octobre 2015, une nouvelle réglementation est mise en place et applicable depuis le 1er janvier 2016.
OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES PRÉALABLES À L'IMPLANTATION D'UN ÉLEVAGE
Les formalités à accomplir sont différentes selon la taille de l'élevage et varient donc en fonction du nombre d'animaux hébergés.
• Les chenils d'élevage détenant moins de dix animaux sevrés bénéficient d'une tolérance réglementaire mais il faut tout de même respecter les règles de bon voisinage. Ces chenils sont placés sous l'autorité du maire et doivent être situés à plus de 50 mètres des habitations.
• Les chenils détenant entre 10 et 50 chiens sevrés sont soumis à déclaration. Il faut en effet adresser à la préfecture une déclaration d'établissement hébergeant des chiens en 3 exemplaires qui doit mentionner : les noms, prénom et domicile, l'emplacement prévu pour l'installation, la nature et le volume des activités, un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres et un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum, le mode et les conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les dispositions prévues en cas de sinistre. Ces chenils doivent présenter un éloignement d'au moins 100 mètres des habitations.
• Les chenils de plus de 50 chiens sont soumis à autorisation. La demande d'autorisation ainsi que la procédure sont très spécifiques. Les installations ne sont autorisées que si des mesures particulières sont prises pour protéger l'environnement. Cette autorisation est matérialisée par un arrêté préfectoral exposant les conditions d'installation et de fonctionnement.
LES LOCAUX et INSTALLATIONS
Les exigences varient selon deux cas bien distincts :
• Les éleveurs détenant moins de 10 chiens âgés de plus de 4 mois (les chiots à vendre sont donc exclus) et détenant plus de 3 femelles reproductrices dont l'activité d'élevage est la seule activité liée aux animaux ; on entend par femelle reproductrice une femelle âgée de plus d'un an et qui a déjà reproduit.
Dans ce cas, l'arrêté du 3 avril 2014 s'applique sauf en ce qui concerne :
- l'obligation de déténir un système hygiénique de collecte, stockage et évacuation des déchets et des eaux sales
- d'un conteneur étancheet fermé contenant le stockage des cadavres d'animaux à température négative
- d'un système de lutte contre les incendies.
• Les éleveurs détenant plus de 9 chiens âgée de plus de 4 mois dont au moins 3 femelles reproductrices et/ou l'activité d'élevage n'est pas la seule activété liée aux animaux. (voir arrêté en cliquant sur ce lien)
L'esprit de cette règlementation est d'assurer aux animaux dss conditions d'hygiène, de nourriture, de structures de vie conformes à leurs besoins et à leur espèce, sachant que l'animal de compagnie a été enfin reconnu comme un être vivant et doté de sensibilité.
La sensibilité de l'animal est en effet prise en compte depuis le 28 janvier 2015, jour où l’Assemblée nationale a voté en lecture définitive le projet de loi relatif à la modernisation du droitde l'animal.
Il est désormais reconnu comme un « être vivant doué de sensibilité » dans le Code civil (nouvel article 515-14) et n’est plus considéré comme un bien meuble (article 528). Il s'agit d'une avancée majeure d'autant qu'au plan pénal la maltraitance est sanctionnée avec plus de sévérité même si des progrès restent encore à faire dans le domaine de la sanction qui rdemeure encore relativement légère à notre goût.
NOUVELLE NOTION DE L'ÉLEVAGE et NOUVELLES OBLIGATIONS POUR LA PARTICULIER ÉLEVANT 1 PORTÉE PAR AN
la nouvelle règlementation concerne essentiellement les particuliers n'élevant qu'une seule portée par an et qui sont désormais considérés comme des éleveurs avec des obligations différentes de celles des éleveurs produisant plus d'une portée par an, mais devant se soumettre à déclaration et fiscalité qui sont détaillées ci-après.
L'article 1 de l'ordonnance du 7 octobre 2015 apporte une petite révolution pour réduire l'injustice flagrante qui existait jusqu'à présent entre le particulier et l'éleveur professionnel. Le premiern'avait aucune obligation quelle qu'elle soit et échappait notamment à toute contrainte fiscale tandis que le second, notamment le petit professionnel produisant 2 portées ou 3 portées avait (et a encore) de triples obligations à savoir paiement d'une cotisation de solidarité à la MSA, obligations administratives d'élevage (livre entrées, sorties, installations etc...) et enfin, une fiscalité complexe et lourde.
On commence donc à voir ressurgir l'expression "éleveur amateur" pour désigner le "particuler" qui, depuis cette nouvelle loi n'est plus tout à fait un particulier sans obligation déclarative comme par le passé, mais n'est pas non plus un éleveur professionnel.
Désormais "on entend par élevage de chiens ou de chats, l'activité consistant à détenir au moins une femelle reproductrice dont au moins un chien ou un chat est cédé à titre onéreux" En opposition "on entend par vente la cession à titre onéreux d'un animal de compagnie sans détenir la femelle reproductrice dont il est issu".
Ainsi grâce à cette nouvelle disposition, nul ne peut échapper à ses obligations qui sont minutieusement détaillées et la confusion n'est plus possible. Ces mesures ont pour objet «d'assurer un meilleur encadrement du commerce de chiens et de chats et mieux «contrôler» leur vente».
Le statut de celui qui ne produit qu'une portée par an reste pourtant moins exigeant que celui de l'éleveur produisant plus d'une portée, étant toutefois précisé que c'est le foyer fiscal qui est pris en compte (ce qui rend impossible pour un couple marié ou non de prétendre produire une portée chacun pour bénéficier du statut d'éleveur particulier, demeurant plus favorable !). La situation est désormais la suivante :
1) celui qui ne produit qu'une portée par an est dispensé des formalités prévues aux 1° et 3° du 1 de l'article L. 214-6-1 c'est à dire qu'il n'est pas tenu de posséder un certificat de capacité exigé pour ceux qui produisent plus d'une portée par an.
2) en revanche et c'est la nouveauté, celui qui produit une portée par an est tenu de la déclarer au livre généalogique c'est à dire au LOF pour obtenir un numéro spécifique de portée qui devra être indiqué dans toutes les publicités de vente. Cette disposition s'applique à tout chiots proposé à partir de janvier 2016 même si l'animal est né l'année précédente.
Il s'en suit que tout particulier produisant une portée par an de chiots non inscrits sur un livre d'origine ne peut faire de publicité pour vendre ses chiots sans être titulaire d'un numéro de SIREN. Cette mesure dissuasive, si elle est de nature à soulager les éleveurs ou particuliers produisant des chiens LOF, n'aura qu'un effet limité sur les abandons et le nombre pléthorique de chiots non LOF mis en vente par publicité puisque la vente de chiots non LOF est autorisée dès lors que l'éleveur qui prétend l'avoir produite est titulaire d'un numéro de SIREN. Il n'interdira donc pas certains particuliers ne recherchant qu'un revenu d'appoint, de produire des chiots non LOF puisqu'ils pourront être rachétés par les "éleveurs" de chiots non LOF possédant un SIREN, éleveurs qui tiennent davantage du marchand de chiens, sans qualité et sans sélection produisant souvent plusieurs races en nombre important.
La particulier produisant une portée par an inscrite au LOF et qui reçoit un numéro de portée de la part de la SCC devient visible pour le fisc et doit déclarer sa portée. Le législateur, à juste titre, a souhaité donner un statut différent au particulier qui produit des chiens inscrits au LOF que celui donné à celui qui produit des chiens sans origines sachant que le premier peut participer à l'amélioration de la race qu'il produit.
Il ne s'agit pas d'une grande innovation sachant que tout revenu doit être déclaré mais la tolérance fiscale disparait ; avant l'ordonnance de 2015, l'usage voulait généralement qu'une certaine tolérance non écrite soit concédée aux particuliers possédant une seule reproductrice à condition que les revenus tirés de leur activité d'élevage n'excèdent pas 30 000 francs, mais il ne s'agissait que d'une tolérance pouvant être remise en cause par l'administration fiscale ; désormais, tous les bénéfices des ventes (dès le premier animal vendu) sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux et doivent être déclarés. C'est le prix perçu qui doit être déclaré sachant qu'un abattement pour frais de 34 % avec un minimum de 305 € sera appliqué automatiquement. Signalons que le don d'un animal n'est évidemment pas taxable.
LA FISCALITÉ EN ÉLEVAGE CANIN
Pour l'administration fiscale, l'élevage relève de plein droit du régime des activités agricoles puisqu'il s'inscrit dans le cycle biologique de croissance de l'animal.
Il en résulte que, tout bénéfice tiré de la vente des chiots est soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles. S'il s'agit d'opération de revente (chiots non produits par l'élevage), le revenu tiré de cette revente relève des bénéfices industriels et commerciaux.
Si on excepte la déclaration fiscale pour une vente annuelle qui a été évoquée dans le chapitre relatif au particulier élevant une seule portée par an
On distingue trois types d'impositions concernant uniquement les éleveurs professionnels pour des ventes répétées :
• Imposition
forfaitaire : il s'agit du régime de droit commun dès lors
que les recettes moyennes liées à l'activité d'élevage,
réalisées au cours des deux dernières années
ne dépassent pas 76 300 € en moyenne, ces recettes étant mesurées sur deux années consécutives.
Le revenu imposable est établi par une commission départementale des impôts directs qui fixe un bénéfice forfaitaire moyen selon les départements. Dans ce système du forfait aucun frais ne pourra être déduit. Le bénéfice forfaitaire de chaque exploitation s'obtient en multipliant un bénéfice unitaire par un nombre d'éléments imposables correspondant (nombre de femelles reproductrices pour l'élevage canin) par exemple. Pour le calcul de l'impôt, la base d'imposition des exploitants agricoles imposés selon le régime du forfait est majorée de 25 %.
• Régime
du réel simplifié : lorsque les recettes d'élevage
sont comprises entre 76 300 €et 350 000 € c'est le régime du réel simplifié qui s'applique. C'est le régime
le moins contraignant et le plus avantageux si l'éleveur a beaucoup
de frais et notamment des frais d'installation, de concours ou d'expositions.
Dans ce mode d'imposition, il est possible de reporter les déficits
sur les résultats des cinq années suivantes si le total
des revenus nets non agricoles provenant des autres sources ne dépasse
pas 107 610 € pour l'imposition des revenus de 2014. si la limite de 107.610 € est dépassée, le déficit peut seulement être déduit des bénéfices agricoles des six années suivantes.
Ce régime impose de tenir et présenter aux agents de l'administration :
- un livre-journal qui enregistre les recettes et les dépenses
- un livre d'inventaire sur lequel figurent le tabelau des immobilisation et amortissements et le compte simplifié du résultat fiscal
- les factures et autres pièces justificatvies relatives aux recettes, aux dépenses et aux stocks
Pour le calcul de l'impôt, la base d'imposition des exploitants agricoles imposés selon le régime du réel simplifié est majorée de 25 % sauf en cas de gestion auprès d'un centre de gestion agricole. (CGAA)
• Régime du réel normal ; il est obligatoire pour les revenus d'élevage dépassant 350 000 €. Il est optionnel pour les autres. Son intérêt réside dans le fait qu'il permet de bénéficier de certains avantages comme l'immobilisation de locaux et véhicules à usage professionnel. Soulignons que les éleveurs soumis au réel réel normal peuvent, eux aussi bénéficier d'un abattement sur les revenus agricoles s'ils adhèrent auprès d'un centre de gestion agricole. (CGAA) Ce régime est déterminé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Différences entre le réel simplifié et le réel normal Le réel simplifié diffère du réel normal sur deux points : Les encaissements et les paiements sont enregistrés quotidiennement, mais les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l’exercice. Les obligations déclaratives et comptables sont sensiblement allégées par rapport à celles requises dans le cadre du réel normal En dehors de cela, le réel simplifié est soumis aux mêmes dispositions que celle du réel normal.
LES AUTRES OBLIGATIONS
• Vous devez tenir un registre numéroté des entrées et des sorties sur lequel vous mentionnez vos achats, vos naissances, les ventes ou les décès, la provenance et les références généalogiques des chiots et la cause des éventuels décès.
• Le livre de santé coté et paraphé par le maire, dans lequel sont consignés les interventions du vétérinaire, l'état de santé des animaux et les maladies contagieuses ayant affecté votre élevage ainsi que les résultats des autopsies est également obligatoire.
• Le carnet à souche des attestations de vente conservant une trace fiscale et juridique de vos ventes est un document qui doit être conservé dans vos archives.
• La déclaration d'activité aux services fiscaux est obligatoire puisque l'élevage canin est soumis au régime des bénéfices agricoles. Vous pouvez éventuellement demander une inscription au régime de TVA, redevance obligatoire si vous exercez des activités commerciales annexes telles que pension, achat, revente, mais elle est optionnelle s'il ne s'agit que de vente de chiots produits par l'élevage.
• La démarche la plus importante est l' inscription à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) qui fait l'objet du chapitre suivant.
LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE ET L'ÉLEVAGE CANIN
Jusqu'à la loi du 6 janvier 1999, l'inscription auprès de la MSA n'était requise que si l'éleveur exerçait déjà une activité agricole ou si l'activité d'élevage représentait au moins 1200 heures de travail par an soit l'équivalent d'un mi-temps.
L'activité d'élevage échappait au principe de la cotisation de solidarité si le temps consacré à cette activité se situait en dessous de 1200 heures.
Le décret 99-1087 du 21/12/1999 a réparé cet oubli en généralisant le principe de la cotisation de solidarité à toute activité d'élevage d'animal domestique (chats, chiens, chevaux, etc...) dès lors qu'elle requiert entre 150 heures et 1200 heures de travail par an.
Bien entendu, au-delà de 1200 heures, les exploitants sont toujours pleinement affiliés à la MSA et le taux de cotisation est très élevé puisqu'il dépasse 40 % des revenus imposables.
Si on met en parallèle le décret 99-1087 du 21/12/1999 imposant une cotisation de solidarité à partir de 150 heures par an, soit 3 heures par semaine consacrées à l'activité d'élevage, et la loi du 6/1/1999 qui considère comme éleveur celui qui produit au moins 2 portées dans l'année, il faut en conclure que quiconque produit plus d'une portée dans l'année doit s'acquitter de la cotisation de solidarité auprès de la MSA.
Le système de la MSA est déclaratif et placé sous la seule responsabilité de celui qui fait sa déclaration, mais des contrôleurs assermentés sont habilités à vérifier sur place la situation exacte du déclarant. Les évaluations peuvent être contestées car la notion de temps de travail a un caractère subjectif. Par ailleurs, ce régime peut inciter les éleveurs familiaux, attachés à leurs animaux improductifs à s'en débarrasser pour éviter une surévaluation du temps passé à l'élevage si l'intérêt de l'éleveur est de rester dans le régime de la cotisation de solidarité.
Précisons que, dans le calcul du temps passé à l'activité canine, on comprend le temps passé en exposition, à la commercialisation et aux taches administratives.
Cette situation démontre bien l'acheminement inéluctable vers un professionnalisme de l'élevage confirmé par la toute dernière règlementation mise en place au 1er janvier
En cas de litige, l'éleveur dispose de voies de recours :
• il peut tout d'abord solliciter un entretien avec les responsables de la caisse de Mutualité Sociale Agricole,
• si cet échange n'aboutit pas, il peut soumettre, dans les deux mois suivant la décision de la caisse, son dossier à la commission de recours gracieux siégeant à cette même caisse,
• enfin, l'éleveur peut, en cas d'échec des voies de recours précédentes, recourir aux voies normales de la justice en s'adressant au tribunal des affaires sociales